J.O. 206 du 4 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile


NOR : INTE0500434A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi no 66-383 du 13 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 64-229 du 13 mars 1964 transférant au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile ;

Sur la proposition du secrétaire général, du directeur général de la police nationale et du directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :


Article 1


Les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires exerçant les fonctions de démineur au ministère de l'intérieur pour être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé sont définies en annexe I ci-jointe.

Les conditions d'aptitude médicale applicables aux démineurs du ministère de l'intérieur en fonction à la date de parution du décret mentionné ci-dessus font l'objet de l'annexe II ci-jointe.

Article 2


Le contrôle de l'aptitude médicale définie à l'article 1er est organisé comme suit :

- une visite médicale, destinée à vérifier les conditions d'aptitude définies en annexe I, est pratiquée préalablement à toute affectation à des fonctions de démineur ;

- une visite médicale à caractère obligatoire, destinée à vérifier les conditions d'aptitude définies en annexe II, est effectuée tous les ans pour les fonctionnaires exerçant des fonctions de démineur.

Ces visites médicales sont effectuées au cabinet du médecin régional du secrétariat général pour l'administration de la police auquel le fonctionnaire démineur est rattaché pour sa gestion.

Article 3


Le secrétaire général, le directeur général de la police nationale et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2005.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob





A N N E X E I

CRITÈRES D'APTITUDE REQUIS POUR LES PERSONNELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

CANDIDATS POUR EXERCER DES FONCTIONS DE DÉMINAGE

Ceinture scapulaire et membres supérieurs


Doivent être considérées comme incompatibles avec le métier de démineur : l'atrophie congénitale d'un membre et l'amputation d'un membre ou d'un segment de membre.

Les fonctions de préhension, d'extension et de flexion doivent être respectées.

La pince doit être possible, sans anomalie majeure entravant son fonctionnement. A ce titre, entraînent l'inaptitude :

- la luxation irréductible du pouce sans lésion des autres doigts ;

- la perte du pouce, avec ou sans métacarpien ;

- la perte totale du pouce et de l'index actifs ;

- la perte totale de l'index actif, les autres doigts n'ayant plus leur fonctionnement normal ;

- la perte d'une ou de deux phalanges de l'index actif ;

- la perte de deux doigts avec raideur des autres doigts ;

- la perte de deux doigts parmi les trois derniers de la main ;

- la perte des deux premiers métacarpiens de la main active ;

- la perte des trois derniers métacarpiens ;

- la perte des trois phalanges intéressant à la fois l'index et le médius de la même main.


Ceinture pelvienne et membres inférieurs


Le déplacement doit être facile :

L'ankylose de la hanche, la coxarthrose, la raideur ou l'ankylose du genou, l'ankylose médiotarsienne, l'ankylose en rectitude ou en flexion du premier orteil entraînent l'inaptitude.

Doivent être considérées comme incompatibles avec le métier de démineur : l'atrophie congénitale d'un membre et l'amputation d'un membre ou d'un segment de membre.

L'inégalité de longueur des membres inférieurs ne doit pas excéder 4 centimètres.


Etat général

Morphologie


Il n'existe aucune exigence de taille minimale ou maximale.

La chétivité constitutionnelle est un motif d'inaptitude.

L'obésité majeure ou compliquée est un motif d'inaptitude.


Maladies infectieuses et parasitaires


La constatation d'une infection évolutive, tuberculeuse ou virale, est un motif d'inaptitude pour un candidat à l'emploi (1).


Tumeurs


Toute tumeur maligne en évolution ou en cours de traitement entraîne une décision d'inaptitude pour un candidat à l'emploi.


Système locomoteur


Les ostéites chroniques, les ostéopathies génotypiques (maladie d'Albersschonberg, maladie de Lobstein, maladie exostosante) et l'ostéoporose sont des motifs d'inaptitude.

Les séquelles de rhumatismes inflammatoires doivent être appréciées par l'impotence qui en résulte. La polyarthrite rhumatoïde est un motif d'inaptitude.


Système respiratoire


Une radiographie pulmonaire (face et profil) standard doit être demandée lors de l'examen médical initial précédant l'emploi. Ce document sera conservé sans limitation de durée dans le dossier médical de l'intéressé.

La fonction respiratoire doit être normale.

L'asthme, la tuberculose, les bronchectasies, l'insuffisance respiratoire chronique, les épanchements pleuraux sont un motif d'inaptitude.


Appareil cardio-vasculaire


Les chiffres tensionnels doivent être compris dans les limites de la normale.

Toute myocardie, valvulopathie ou péricardite chronique ou récidivante entraîne l'inaptitude. L'insuffisance cardiaque entraîne l'inaptitude.

Les troubles du rythme, symptomatiques d'une affection cardiaque ou générale organique chronique, entraînent l'inaptitude.

L'intéressé ne doit pas présenter de lésion des gros vaisseaux ni d'artériopathie périphérique inflammatoire ou dégénérative.


Neurologie


Les troubles de l'équilibre, qu'ils soient dus à des lésions cérébelleuses, à des lésions vestibulaires périphériques, à des lésions centrales ou à composante centrale, entraînent l'inaptitude.

La fonction de coordination doit être normale.

Le sens olfactif et le sens tactile doivent être normaux.

Les tremblements, qu'ils soient permanents, de repos ou intentionnels, entraînent l'inaptitude.



Les paralysies par atteinte centrale, l'épilepsie, les mouvements choréïques, choréoathétosiques et athétosiques, les myoclonies, les tics entraînent l'inaptitude.

Certains troubles de fonctions supérieures d'intégration, à savoir : les troubles du langage (aphasie, agraphie, alexie, acalculie), les troubles de la reconnaissance (agnosies), les troubles de la représentation du geste (apraxies), entraînent l'inaptitude.


Fonction rénale


La fonction rénale doit être normale.


Glandes endocrines et métabolisme


Toute anomalie des glandes endocrines entraîne l'inaptitude.

Le diabète et l'hyperuricémie avec retentissement rénal entraînent l'inaptitude.


Yeux et vision

(Sens chromatique exclu)


L'acuité visuelle, après correction, doit être de 10/10 (de près comme de loin).

Le nystagmus est une cause d'inaptitude.

L'héméralopie est une cause d'inaptitude.

Le champ visuel et la vision stéréoscopique doivent être normaux.


Sens chromatique


Le sens chromatique doit être normal. Toute erreur à l'identification des couleurs, constatée à la table d'Ishiara, doit imposer un examen complémentaire à la lanterne de Beynes (à faire pratiquer en milieu spécialisé). La dyschromatopsie entraîne l'inaptitude.


Oreilles et audition


Il sera procédé à deux examens : l'acoumétrie à la voix et l'audiométrie tonale.

La voix chuchotée doit être entendue des deux côtés à une distance minimale de 5 mètres (acoumétrie à la voix).

Le diagramme des plages audiométriques doit être réalisé. Une perte auditive définitive et supérieure à 30 décibels (pour chaque oreille) entraîne l'inaptitude.

L'exploration fonctionnelle est obligatoirement complétée par un examen objectif de la région auriculaire dans son ensemble (pavillon, conduit auditif externe, tympan), des fosses nasales, du cavum, de la région cervicale (adénopathies). Cet examen sera éventuellement complété par des épreuves labyrinthiques, effectuées en milieu spécialisé, dans le cas notamment d'hypoacousie associée à des troubles vestibulaires.


Psychisme


Le candidat doit être exempt de tout trouble psychique cliniquement décelable, présenter un développement harmonieux de la personnalité et ses facultés intellectuelles ne doivent pas être altérées. Doivent être considérés comme normaux les sujets qui présentent quelques troubles de développement de la personnalité qui sont compensés.

Toute suspicion d'anomalie à ce niveau doit amener le médecin examinateur à étudier soigneusement les antécédents personnels et professionnels du candidat et à s'entourer des avis d'un psychologue et/ou d'un psychiatre. (Il ne peut s'agir que d'avis. La décision finale d'aptitude ou d'inaptitude doit être prise, de fait, par le médecin examinateur.) Les toxicomanies ainsi que l'intoxication alcoolique avérée par des signes cliniques et biologiques sont un motif d'inaptitude.


(1) Ces dispositions peuvent être supprimées si la doctrine couramment admise en la matière s'y oppose.

A N N E X E I I

CRITÈRES D'APTITUDE REQUIS POUR LES PERSONNELS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR EXERÇANT

DES FONCTIONS DE DÉMINAGE À LA DATE DE PARUTION DU DÉCRET DU 2 SEPTEMBRE 2005


L'aptitude des personnels exerçant actuellement des fonctions de déminage devra être déterminée par la capacité à remplir la mission en toute sécurité pour eux-mêmes, les équipiers et la population.

Ils doivent être en mesure de travailler en tous temps et en tous lieux.

Au plan de l'état général, ils doivent :

- présenter une musculature normale des membres et du tronc ;

- être exempts :

- de tout tremblement ;

- de raideur articulaire, amputation, pseudarthrose gênante ;

- des signes cliniques ou biologiques d'imprégnation éthylique.

Au plan ophtalmologique, l'acuité visuelle ne doit pas être inférieure à 14/10 après correction pour la somme des deux yeux.

Au plan ORL, une perte de l'acuité auditive supérieure à 40 décibels pour les fréquences allant de 100 à 2 000 hertz et de 30 décibels pour celles couvrant la plage de 2 000 à 8 000 hertz entraîne l'inaptitude. En outre, des troubles de l'équilibre ou des vertiges dus à des lésions de l'oreille interne doivent être considérés comme incompatibles avec la fonction de démineur.

Au plan du psychisme, les personnels doivent être exempts de troubles psychonévrotiques, de tremblements gênants et de toxicomanie.